Procédure devant le TI

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Avant-propos

Cette juridiction est chargée de régler les litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros, excepté les cas de compétences exclusives ; les parties peuvent se défendre elles-mêmes, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire.

 

Modes de règlement des litiges

  • La conciliation (article 830 et s. du NCPC) : l'action dite contentieuse peut être précédée d'une saisine, appelée demande préalable de conciliation. Celle-ci, néanmoins facultative, est dirigée par le juge du tribunal d'instance, ce dernier peut également nommer un conciliateur après accord des parties. Cette demande de conciliation peut être adressée oralement ou par courrier déposé au secrétariat du greffe du tribunal. En cas de conciliation entre les parties, le juge -ou conciliateur- dresse un procès-verbal de conciliation, qui vaut titre exécutoire (art.130 et s. NCPC).
  • La saisine directe : la saisine du juge s'effectue selon quatre moyens, par assignation, requête conjointe, déclaration au greffe ou par requête.
  1. - Par assignation (art. 53 et s, 837 et s. du NCPC) : ce procédé est un acte qui convie le défendeur à comparaître devant le tribunal ; celle-ci doit être délivrée par vois d'huissier dans un délai de quinze jours avant la date d'audience. Cette assignation  comporte des mentions obligatoires à peine de nullité puis doit être remise au greffe (enrôlement) et ce, maximum huit jours avant la date d'audience. En cas d'urgence, il est possible de faire délivrer cette assignation par une assignation en référé, le demandeur pourra ainsi saisir le juge plus promptement (art. 145 NCPC).
  2. - Par requête conjointe (art. 845 et s. du NCPC) : par cette voie, le magistrat est saisi par remise au greffe d'une requête effectuée de manière conjointe par les parties en présence ; cette requête peut également s'établir par remise du procès-verbal de présentation volontaire.
  3. - Par déclaration au greffe (art. 847-1 du NCPC) : lorsque le montant de la demande ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le demandeur peut saisir celui-ci par simple déclaration au greffe. Le demandeur doit préciser l'objet du litige et le montant des sommes sollicitées. Le greffe convoque les parties pour la date d'audience.
  4. - Par requête (art. 851 et s. du NCPC) : le demandeur a la possibilité de saisir le magistrat par requête dite motivée. Cette procédure n'est pas contradictoire (l'adversaire n'est pas convoqué à l'audience) ; elle s'adresse plus particulièrement dans les cas d'injonction de payer et de faire.

Audience et jugement

En cours d'audience, le juge procède à une tentation de conciliation (art. 810 et s. NCPC) ; il a la liberté de choisir un médiateur, ayant qualité de tiers. Si accord il y a, le juge l'homologue (constat d'accord de conciliation). Dans le cas contraire, il entend les plaidoiries des parties puis met sa décision en délibéré.

Le juge d'instance rend une décision -jugement- lorsqu'il est saisi par la voie de l'assignation, par celle de la requête conjointe ou par déclaration au greffe. Il rend une ordonnance dans le cas d'une assignation en référé ou d'une requête motivée.
Les jugements rendus en 1er ressort peuvent être frappés d'appel sous un mois ; ceux rendus en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation sous deux mois.
Les ordonnances de référé rendues en première instance, sont également susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours ; pour celles rendues en dernier ressort, elles peuvent être frappées d'opposition dans un délai de quinze jours.

 

Ci-après (format PDF) les différents articles du NCPC susvisés ci-haut (source : Legifrance)

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