PROCEDURE SCHEMATIQUE PENAL.pdf
La victime
La victime d'une infraction pénale dispose de quatre voies de recours afin d'obtenir réparation de son préjudice et mettre, ainsi en mouvement l'action publique.
La victime dépose une plainte au commisariat de police ou à la brigade de gendarmerie, le plus proche du lieu de l'infraction. Cette plainte est enregistrée puis transmise au Procureur de la République ; celui-ci décidera de la suite à donner. Cette plainte doit préciser la nature et le lieu de l'infraction, l'identité et les coordonnées des hypothétiques témoins, le nom et coordonnées de l'auteur présumé (lorsqu'il est connu) car défaut il s'agit d'une plainte contre X. Enfin, il convient d'y joindre les éventuels certificats médicaux constatant par exemple de blessures, les arrêts de travail (ITT) ainsi que le constat de dégâts matériels, si tel est le cas.
La victime a la possibilité d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur présumé de l'infraction (selon type), s'il est identifié afin que le parquet puisse engager des poursuites à l'encontre de celui-ci.
La victime peut se constituer partie civile et saisir la juridiction par la voie de la citation directe. Cette procédure consiste à faire comparaitre (convoquer) l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel ; il est à noter que cette citation est délivrée par vois d'huissier. La partie civile doit consigner une somme déterminée (consignation) par le tribunal et élire domicile dans le ressort du tribunal saisi si elle n'y est pas domiciliée.
Lorsque le Procureur de la République décide de classer la plainte de la victime de l'infraction sans suite (dans les cas suivants, par exemple : auteur non identifié, preuve de l'infraction non caractérisée ou établie ...), la victime peut alors se tourner vers le doyen des juges d'instruction, et déposer une plainte avec constitution de partie civile. Dans cette dernière procédure, la victime prend la responsabilité des poursuites c'est à dire qu'elle peut être condamnée à payer des dommages et intérêts ainsi que les frais de justice dûs au procès dans le cas où la poursuite n'aboutit pas.
Brigade de gendarmerie - commisariat de police
Les services de gendarmerie et les commissariats de police sont tenus d'enregistrer les plaintes des victimes, puis de les transmettre au Parquet ; celui-ci a seul la possibilité des poursuites pénales.
Le ministère public - Parquet
Le ministère public ou le Parquet est chargé de défendre les intérêts de la société française et de veiller à l'application des lois ; il exerce, à ce titre, l'action publique qui consiste à réprimer le trouble dit social, par la sanction de l'auteur d'une infraction. Le Procureur de la République réceptionne la plainte émise par la victime et en examine le bien fondé. Après examen, trois cas de figure se présente à lui :
Le Procureur de la République -ou l'un de ses substituts- ne donne pas suite à la plainte de la victime lorsqu'il estime que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée ou que l'auteur n'a pas pu être identifié. La victime reçoit, dans ce cas, un avis de classement sans suite dans lequel est notifié le motif de ce classement.
Lorsque les faits de l'infraction sont simples et avérés c'est à dire l'auteur identifié et les circonstances explicites, le Procureur convoque directement l'auteur des faits par-devant le tribunal pour y être jugé. De son côté, la victime est également conviée à l'audience et doit se constituer partie civile afin de prétendre à une indemnisation.
Lorsque les circonstances de l'infraction (ou délit) sont complexes ou que l'auteur est difficilement identifiable, le Procureur sollicite une ouverture d'information judiciaire, cette tâche est déléguée à un juge d'instruction. Celui-ci va recueillir un ensemble d'éléments nécessaires à l'établissement des faits. Après cette instruction, le juge a la possibilité de rendre une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.
Le Juge d'instruction
Ce juge a pour mission d'enquêter, de rechercher des éléments de preuves qui permettent de caractériser l'infraction et donc la culpabilité de l'auteur des faits. Dans le cadre de sa fonction, le juge peut procéder à des interrogatoires, des perquisitions, opérations de saisies, ordonnance d'expertises, délivrance de commissions rogatoires auprès des officiers de police judiciaire. De cette instruction, il a la possibilité de prononcer une ordonnance de non-lieu c'est à dire une décision par laquelle il décide de ne pas faire juger l'auteur de l'infraction par le tribunal ou il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal dans le cas où il considère que l'auteur de l'infraction doit être jugé pour les faits qui lui reprochés.
Il est à noter que durant la phase de l'instruction, la victime peut se constituer partie civile pour prétendre, comme nous l'avons vu ci-haut, à une indemnisation de son préjudice avec dommages et intérêts ; pour ce faire, la victime adresse un courrier au juge d'instruction.
Bon à savoir
Les juridictions dites répressives tels le tribunal correctionnel, le tribunal de police et le juge de proximité, jugent en audience publique ; à l'issue de celle-ci, le magistrat procède à une relaxe car il estime que l'auteur présumé n'en est pas responsable soit à une condamnation qui peut prendre la forme d'une amende, d'un travail d'intérêt général, d'une interdiction d'exercer, d'un retrait de droits, d'une peine d'emprisonnement avec sursis ou ferme. Le tribunal se prononce, de surcroît, sur l'action publique exercée par la victime, lorsque celle-ci s'est constituée partie civile, afin de statuer sur le montant des dommages et intérêts. Ces jugements peuvent être frappés d'appel dans les dix jours à compter du prononcé de la décision.